Cass 1e civ., 9 septembre 2020, n°19-13.755

Qu’il s’agisse de rapports d’expertise amiable et/ou judiciaire, fussent-ils établis de manière non contradictoire, le juge ne peut refuser de les examiner, dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. 

Cette décision vient confirmer une jurisprudence constante depuis 2005, qui estime que des rapports d’expertise établis en méconnaissance du principe du contradictoire peuvent conserver leur force probante Cass. 1e civ, 18 octobre 2005, n° 04-15.816 ; Cass., ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, Bull. ch. mixte n° 2, rapp. Feydeau, avis Muchielli).