Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.857

La société chargée de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.

La Cour a précisé que le prestataire demeure tenu d’une obligation de résultat quant à la détection et à la réparation des défectuosités constatées lors de son intervention ou qui lui ont été signalées. 

Il semble toutefois que cette obligation de sécurité - résultat soit limitée aux dysfonctionnements affectant les équipements d’immeubles tels les ascenseurs et les portes automatiques de garage pour lequels le Code de la construction et de l’habitation impose aux propriétaires une obligation spécifique d’entretien et de vérification (art. L. 125-1 s et art. R. 125-5 CCH).