Le maître de l’ouvrage ne peut être déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, au sens de l’article 222-20 du Code pénal pour n’avoir pas vérifié la transmission par le coordonnateur des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes.

Le maître de l'ouvrage n'est pas débiteur d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence (Cass. crim. 16 mars 2021, n° 20-81.316).

Les maîtres de l'ouvrage pourront respirer.