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Un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été adopté le 3 avril 2023 et promulgué le 3 mai 2023 (JORF n°0103 du 3 mai 2023).

Preuve : lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, c’est l’assureur qui doit démontrer, en communiquant les conditions générales et particulières de la police, qu’il ne doit pas de garantie pour le sinistre.

(Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22.486).

En application des dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances, une fois la mise en jeu des garanties acceptée, l’assureur est tenu de présenter dans un délai maximal de 90 jours courant compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, fusse t elle provisionnelle.

Si l’assuré accepte l’offre qui lui a été faite, l’assureur doit régler l’indemnité dans un délai de quinze jours. Le non-respect de ces différents délais est assorti de sanctions prévues par les textes.

Par un arrêt rendu le 16 février 2022, la troisième chambre civile a précisé pour la première fois que l’assureur dommages ouvrage ne peut plus contester l’indemnité versée et utilisée par l’assuré après l’expiration du délai de 90 jours, quelque soit le motif de la contestation.

(Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-22.618).

L’on sait que lorsque des réserves ont été émises lors des opérations de réception et n’ont pas été levées, le maître d’ouvrage doit en faire état au sein du décompte. À défaut, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.

En effet, toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans le décompte, même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

Par un arrêt rendu le 28 mars 2022, le Conseil d’État vient de préciser que les réserves mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non.

Si les réserves ne sont pas chiffrées, le décompte n’acquière un caractère définitif que sur les éléments n’ayant pas donné lieu à des réserves.

La haute juridiction a également précisé que Lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n’a fait l’ob- jet d’aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondants à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché

(CE 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n° 450477).

La Cour de cassation rappelle enfin qu’il incombe au maître de l’ouvrage ou au propriétaire de l’ouvrage, agissant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.

(Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753).

Le mémoire présenté par le titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du CCAG travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de manière précise et détaillée, les raisons de la contestation.

Il doit indiquer :
- Les montants des sommes dont le paiement est demandé, ainsi que les bases de calcul des sommes réclamées
- Les motifs de ces demandes.

Lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir pour justifier ses demandes, sans le joindre à son mémoire, le document notifié ne peut recevoir la qualification de mémoire.
En conséquence, le délai de contestation n’est pas interrompu. Le décompte général notifié devient définitif.